Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R351-56

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2009 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.
  6. Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.
IdentifiantLEGIARTI000021537295
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R351-56 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 décembre 2009)Légifrance →

1. Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

2. 1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

3. Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;

4. Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

5. 2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

6. Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

7. Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

8. Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

9. Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

10. Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;

11. 3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

12. Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

13. Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.

14. 4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-873 du 21 août 2019, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R832-21.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021537295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.