Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R353-165

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
  4. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
  5. Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
IdentifiantLEGIARTI000044845851
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R353-165 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-(Abrogé)

2. II.-En cas de non-respect par le gestionnaire d'un logement-foyer dénommé résidence sociale des engagements prévus dans la convention conditionnant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, l'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné aux articles L. 365-4 et R. 365-8.

Numérotation : Jusqu'au 27 décembre 1994, le numéro R353-165 portait un autre texte (« Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du… »), devenu l'article R353-164-1 (décret n° 2005-1733 du 30 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1862 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044845851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.