1. Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-17
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 8 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000006899092
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2019 (décret n° 2019-831 du 3 août 2019, art. 5) : il est aujourd'hui l'article D353-17.
Aller plus loin
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