Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R371-9

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
  4. Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
  5. Section 2 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029774200
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R371-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 17 novembre 2014)Légifrance →

1. I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.

2. Le préfet est membre de droit de cette commission.

3. Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.

4. Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.

5. Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

6. II.-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.

7. Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peuvent être entendues.

8. Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.

9. Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

10. La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.

11. La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2005, le numéro R371-9 portait un autre texte (« Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses… »), devenu l'article R371-8 (décret n° 94-1105 du 14 décembre 1994, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029774200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.