Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R372-19
Article transféré, en vigueur du 3 mars 2001 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
IdentifiantLEGIARTI000006898095
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R372-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 3 mars 2001)Légifrance →
1. Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.
2. Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D372-19.
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