Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R443-10
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
IdentifiantLEGIARTI000039391753
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R443-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 17 novembre 2019)Légifrance →
1. Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
2. Le délai de quinze ans fixé aux II, III et VII de l'article L. 443-11 court dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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