1. Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R452-25-2
Article en vigueur depuis le 14 mars 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Régime financier
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
- Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
- Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000032193231
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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