1. Par dérogation à l'article R. 521-20 du code de commerce, la radiation de l'inscription est sollicitée par la production d'un arrêté de mainlevée ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R541-5
Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique : Publicité des arrêtés
- Partie réglementaire
- Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux
- Chapitre unique : Publicité des arrêtés
IdentifiantLEGIARTI000047547401
Texte parentLEGITEXT000006074096
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