Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R811-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Organisation
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000038879067
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R811-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.
2. Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
3. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.
4. Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
5. Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.