Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R811-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
  4. Chapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000038879067
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R811-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.

2. Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.

3. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.

4. Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.

5. Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R351-33 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038879067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.