Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Aides personnelles au logement
- Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
- Chapitre III : Dispositions financières
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038879047
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R813-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :
2. 1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
3. 2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.
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