Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R813-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
  4. Chapitre III : Dispositions financières
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038879047
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R813-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :

2. 1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

3. 2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R351-38 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038879047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.