Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R813-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
  4. Chapitre III : Dispositions financières
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038879045
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R813-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aides personnelles au logement de l'exercice en cours, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R351-43 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038879045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.