Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R813-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038879045
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R813-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aides personnelles au logement de l'exercice en cours, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.