Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R813-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038879039
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R813-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R834-14 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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