Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R813-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038879037
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R813-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R834-18 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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