Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R813-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financières
Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
IdentifiantLEGIARTI000044636876
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R813-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
2. 1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;
3. 2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.
4. Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.
5. La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R834-13 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
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