Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R821-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Règles de non-cumul
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 1 : Règles de non-cumul
IdentifiantLEGIARTI000038879021
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R821-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l'article R. 822-23.