Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R821-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Règle d'exclusivité
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 2 : Règle d'exclusivité
IdentifiantLEGIARTI000038879013
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R821-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.