Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R822-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
IdentifiantLEGIARTI000038879005
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R822-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-1 du Code de la sécurité sociale, D835-1 du Code de la sécurité sociale, R831-1 du Code de la sécurité sociale et R351-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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