Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R822-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre II : Conditions générales d'attribution
  5. Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
IdentifiantLEGIARTI000038879005
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R822-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-1 du Code de la sécurité sociale, D835-1 du Code de la sécurité sociale, R831-1 du Code de la sécurité sociale et R351-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038879005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.