Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R822-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Section 2 : Conditions relatives aux ressources
Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement
IdentifiantLEGIARTI000041419384
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R822-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
2. 1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
3. a) Soit décédé ;
4. b) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l'article 229-1 du code civil ;
5. c) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
6. d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux ;
7. 2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :
8. a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ;
9. b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.