Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R822-19

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre II : Conditions générales d'attribution
  5. Section 2 : Conditions relatives aux ressources
  6. Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources
IdentifiantLEGIARTI000038878963
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R822-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à l'aide personnelle au logement.

2. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par l'article R. 822-4.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R351-7 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021. Toutefois, les dispositions de l'article 5 du décret n° 2019-1574 sont applicables au calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.