Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R822-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre II : Conditions générales d'attribution
  5. Section 2 : Conditions relatives aux ressources
  6. Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000041419180
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R822-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit.

2. Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-10 du Code de la sécurité sociale, R831-6 du Code de la sécurité sociale et R351-5 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041419180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.