Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R822-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Section 2 : Conditions relatives aux ressources
Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000047985814
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R822-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
2. 1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;
3. 2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou d'un âge au moins égal à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4. 3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-11 du Code de la sécurité sociale, R831-7 du Code de la sécurité sociale et R351-5 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
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