Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R823-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
IdentifiantLEGIARTI000038878919
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R823-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
2. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2 du Code de la sécurité sociale, L831-4-1 du Code de la sécurité sociale et L351-3-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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