Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R823-11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
IdentifiantLEGIARTI000038878917
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R823-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies :
2. 1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement ;
3. 2° Aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l'article L. 521-2 du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2 du Code de la sécurité sociale, L831-4-1 du Code de la sécurité sociale et L351-3-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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