Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R823-12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
  5. Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
  6. Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
IdentifiantLEGIARTI000038878915
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R823-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article L351-3-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.