Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R823-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
IdentifiantLEGIARTI000038878911
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R823-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
2. Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
3. 1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
4. 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-3 du Code de la sécurité sociale, R831-3 du Code de la sécurité sociale, L351-3-1 et R351-4-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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