Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R823-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
  5. Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
IdentifiantLEGIARTI000044636869
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R823-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type.

2. Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu'il fixe entraîne la suspension du paiement de l'aide.

3. Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l'article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur. En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

4. La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-16 du Code de la sécurité sociale, D542-17 du Code de la sécurité sociale, R831-10 du Code de la sécurité sociale, R831-11 du Code de la sécurité sociale et R351-9 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044636869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.