1. Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R823-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Aides personnelles au logement
- Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
- Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
- Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
IdentifiantLEGIARTI000038878887
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L553-4 du Code de la sécurité sociale, L835-2 du Code de la sécurité sociale et L351-11 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.