Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R823-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
  5. Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
IdentifiantLEGIARTI000047985801
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R823-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

2. 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ;

3. 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :

4. a) Ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;

5. b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;

6. 3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-4 du Code de la sécurité sociale et R351-8 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047985801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.