Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R823-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
IdentifiantLEGIARTI000038878927
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R823-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement.
2. Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-20 du Code de la sécurité sociale, R831-14 du Code de la sécurité sociale et R351-15 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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