Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
IdentifiantLEGIARTI000038878877
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
2. Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges.
3. Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail.
4. Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-19 du Code de la sécurité sociale, R831-21 du Code de la sécurité sociale et R*351-30 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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