Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-16
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
IdentifiantLEGIARTI000038878839
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
2. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur maintient l'aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant.
3. Ce nouveau plan fait l'objet d'un avenant au protocole.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22-6 du Code de la sécurité sociale, R831-21-6 du Code de la sécurité sociale et R*351-30-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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