Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-19
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
IdentifiantLEGIARTI000038878832
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22-6 du Code de la sécurité sociale, R831-21-6 du Code de la sécurité sociale et R*351-30-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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