Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
IdentifiantLEGIARTI000038878875
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Dans le secteur de l'accession à la propriété :
2. 1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué :
3. a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
4. b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
5. 2° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :
6. a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
7. b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.
8. L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt.
9. L'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'aide personnelle au logement.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-19 du Code de la sécurité sociale, R831-21 du Code de la sécurité sociale et R*351-30 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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