Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé
IdentifiantLEGIARTI000038878824
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D. 832-2, de percevoir directement l'aide personnalisée au logement, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
2. Ces dispositions s'appliquent également aux allocations de logement, en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.
3. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 824-7, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois. Il est décompté à partir de la date du refus du bailleur mentionné à l'article R. 824-20.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22-1 du Code de la sécurité sociale, R831-21-4 du Code de la sécurité sociale et R*351-31 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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