1. Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 712-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l'article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l'orientation du dossier de surendettement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Aides personnelles au logement
- Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
- Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
- Section 2 : Secteur locatif
- Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
IdentifiantLEGIARTI000038878820
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22-5 du Code de la sécurité sociale, R831-21-5 du Code de la sécurité sociale et R351-31-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.