Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-24
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
IdentifiantLEGIARTI000038878818
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 824-3, l'aide est versée entre les mains du bailleur :
2. 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 832-1 pour l'aide personnalisée au logement ;
3. 2° Sauf en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 pour les allocations de logement.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22-5 du Code de la sécurité sociale, R831-21-5 du Code de la sécurité sociale et R351-31-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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