Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-26
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
IdentifiantLEGIARTI000038878814
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
2. L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
3. Si le versement de l'aide a été suspendu avant l'engagement de la procédure de surendettement, l'organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n'a pas été annulée.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22-5 du Code de la sécurité sociale, R831-21-5 du Code de la sécurité sociale et R351-31-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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