Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-28
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 6 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 6 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038878808
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-28 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
2. 1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
3. 2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22 du Code de la sécurité sociale, R831-21-1 du Code de la sécurité sociale et R*351-30 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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