Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R824-29

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 6 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
  5. Section 2 : Secteur locatif
  6. Sous-section 6 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038878806
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, dans les conditions prévues à l'article R. 824-26.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22 du Code de la sécurité sociale, R831-21-1 du Code de la sécurité sociale et R*351-30 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.