Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
IdentifiantLEGIARTI000038878865
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22 du Code de la sécurité sociale, R831-21-1 du Code de la sécurité sociale et R*351-30 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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