Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R824-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
IdentifiantLEGIARTI000038878859
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 824-7, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
2. En cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22 du Code de la sécurité sociale, R831-21-1 du Code de la sécurité sociale et R*351-30 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.