Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R825-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Contentieux
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre V : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000038878788
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R825-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée.
2. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable.