Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R825-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Contentieux
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre V : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000038878786
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R825-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable.