Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R825-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre V : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000038878784
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R825-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

2. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2.

3. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée.

4. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée.

5. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article R351-50 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.