Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R831-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Champ d'application
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000038878774
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R831-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
2. 1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
3. 2° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.