Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R831-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Champ d'application
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000038878772
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R831-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.