Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R832-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Section 3 : Logements-foyers
Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer
IdentifiantLEGIARTI000038878714
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R832-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.