Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R843-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
IdentifiantLEGIARTI000044636874
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R843-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
2. Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2.
3. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2 du Code de la sécurité sociale et L831-3 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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