Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R844-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Conditions de peuplement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre IV : Conditions de peuplement
IdentifiantLEGIARTI000038878627
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R844-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision.
2. En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
3. La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-15 du Code de la sécurité sociale et R831-13-1 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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