Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R844-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre IV : Conditions de peuplement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre IV : Allocations de logement
  4. Chapitre IV : Conditions de peuplement
IdentifiantLEGIARTI000038878625
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R844-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.

2. Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.

3. En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article D542-2 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.